Après l'article R. 313-3 du code de la route, il est inséré un article R. 313-3-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 313-3-1. - Feux d'angle.
« Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner. »