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Article 7 (LOI n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (1))

Article 7 (LOI n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (1))


L'article L. 832-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « ou de l'allocation de parent isolé », sont insérés les mots : « ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale » ;
2° Dans le 1°, le mot : « versée » est remplacé par le mot : « due » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « en métropole » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans les départements d'outre-mer et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
4° Dans le 3°, après les mots : « n'est pas cumulable », sont insérés les mots : « avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou » ;
5° Le 4° est complété par les mots : « ainsi qu'au bénéfice des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale » ;
6° Après le 4°, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Le demandeur doit avoir bénéficié d'une des allocations mentionnées au premier alinéa pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle ;
« 6° L'allocation de retour à l'activité est versée à un seul membre du foyer bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. »