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Article L. 2323-4 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)

Article L. 2323-4 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)


Si, pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1, la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les articles L. 258 et L. 261 du livre des procédures fiscales.