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Article 95 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))

Article 95 (LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1))


I. - Le 2° de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ».
II. - L'article L. 111-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
III. - L'article L. 121-7 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. »
IV. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 131-2 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les références : « 1° et 8° » sont remplacées par les références : « 1°, 8° et 13° du I ».
VI. - L'article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 12° du I, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa du II, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 13° ».
VII. - Après le b de l'article L. 312-5 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. »
VIII. - Dans le b de l'article L. 313-3 du même code, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11° à 13° ».
IX. - L'article L. 313-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres. » ;
2° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les références : « 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° à 5° » ;
3° A la fin de la première phrase du septième alinéa, les mots : « pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ».
X. - L'article L. 313-19 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « association privée » sont remplacés par les mots : « personne morale de droit public ou de droit privé » ;
2° Dans le a, les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « le » et, dans le b, les mots : « de l'association ou du » sont remplacés par les mots : « du gestionnaire ou de ».
XI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-4 du même code, les références : « a des 5° et 8° » sont remplacées par les références : « a du 5° et aux 8° et 13° ».
XII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-11 du même code, le mot et la référence : « et 11° » sont remplacés par les références : « , 11° et 13° ».
XIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 315-7 du même code, le mot et la référence : « et 8° » sont remplacés par les références : « , 8° et 13° ».
XIV. - Le premier alinéa de l'article L. 345-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés "centres provisoires d'hébergement. »
XV. - Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII



« Centres d'accueil pour demandeurs d'asile


« Art. L. 348-1. - Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Art. L. 348-2. - I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.
« Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.
« II. - Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.
« Art. L. 348-3. - I. - Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
« II. - Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. A cette fin, elle conçoit, met en oeuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
« III. - Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'Etat et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.
« Art. L. 348-4. - Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat.
« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. »