L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, les mots : « A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; »
3° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. » ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour "compétences et talents ou de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission, ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 ; » ;
5° Dans le 4°, les mots : « que son entrée en France ait été régulière, » sont supprimés et, après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;
6° A la fin du 5°, les mots : « , à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière » sont supprimés ;
7° A la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
8° Le 6° est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
9° Dans le 7°, après les mots : « dont les liens personnels et familiaux en France », sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, », et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
10° Les 8° et 9° sont complétés par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
11° Dans le 10°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 », et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
12° La première phrase du 11° est complétée par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ».