Lorsque la demande visée à l'article 2 est déclarée recevable, le candidat retire un livret de présentation des acquis de l'expérience figurant en annexe IV du présent arrêté auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, de la direction de la santé et du développement social de son domicile.
Le candidat dispose d'un an, à compter de la date de la notification de la décision de recevabilité par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, par la direction de la santé et du développement social, pour déposer son livret de présentation des acquis de l'expérience.
Le candidat transmet ce livret dûment complété à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, à la direction de la santé et du développement social en vue de permettre au jury de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce livret contient notamment l'attestation de suivi du module de formation dont la durée et le contenu sont définis en annexe V du présent arrêté.
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, la direction de la santé et du développement social convoque le candidat à l'une des sessions du jury du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.