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Article (Décret n° 2005-1778 du 30 décembre 2005 relatif à la production de lait de vache, aux modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs et modifiant la partie réglementaire du code rural)

Article (Décret n° 2005-1778 du 30 décembre 2005 relatif à la production de lait de vache, aux modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs et modifiant la partie réglementaire du code rural)


« Art. D. 654-92-1. - I. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
« II. - Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.
« III. - Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.
« Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.
« IV. - En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. »
13° L'article R. 654-93 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-93. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de références et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers. »
14° L'article R. 654-94 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-94. - I. - La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour :
« 1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ;
« 2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et l'office chargé du lait et des produits laitiers au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
« II. - La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière. »
15° A l'article R. 654-95, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Un vice-président est désigné chaque année par la commission par rotation entre les trois familles professionnelles mentionnées respectivement aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 654-96. »
16° A l'article R. 654-96, les 3°, 4°, 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° D'un membre titulaire au titre des coopératives laitières ;
« 4° D'un membre titulaire au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;
« 5° D'un membre titulaire au titre des producteurs de lait.
« Les membres autres que ceux représentant l'Etat disposent chacun d'un suppléant. »
Au même article, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - La commission de conciliation des litiges élabore un règlement intérieur. »
17° Au premier alinéa de l'article R. 654-98, après le mot : « acheteur » sont ajoutés les mots : « ou un producteur ».
Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « acheteurs » sont ajoutés les mots : « ou les producteurs ».
Au troisième alinéa du même article, les mots : « ou les producteurs » sont insérés entre le mot : « acheteurs » et les mots : « qui font usage ». Les mots : « ou le producteur » sont insérés entre les mots : « acheteur de lait » et les mots : « est une personne morale ». Les mots : « ou le producteur » sont insérés entre le mot : « acheteur » et les mots : « au siège de l'office chargé du lait et des produits laitiers ».
18° A l'article R. 654-99, les mots : « ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, celle du vice-président, » sont insérés après les mots : « celle du président ».