La sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre V de la partie réglementaire du livre VI du code rural est modifiée comme suit :
I. - Les paragraphes 2 et 3 deviennent respectivement les paragraphes 3 et 4.
II. - Il est créé un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Obligations des producteurs livreurs
« Art. D. 654-66-1. - I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.
« II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage. »
III. - Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
1° A l'article R. 654-67, les mots : « vendant directement à la consommation » sont remplacés par les mots : « effectuant des ventes directes » et le mot : « vendue » est remplacé par le mot : « cédée ».
2° L'article R. 654-68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-68. - Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
« Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
« Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.
« Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'office chargé du lait et des produits laitiers avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
« La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers intervient à l'expiration d'un délai d'un mois après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
« La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94. »
3° L'article R. 654-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-71. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites. »
4° L'article R. 654-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-72. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.
« La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles. »
5° L'article R. 654-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-73. - I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
« II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers.
« Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs. »
6° L'article R. 654-74 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-74. - Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
« Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'office chargé du lait et des produits laitiers enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes. »
IV. - Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
1° A l'article R. 654-75, les mots : « de l'établissement » sont supprimés et il est ajouté les dispositions suivantes :
« Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire. »
2° L'article R. 654-76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-76. - La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1788/2003 est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire de la quantité de référence ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c, de ce règlement. »
3° A l'article R. 654-77, les mots : « , notifiés par l'acheteur » sont supprimés.
4° L'article R. 654-79 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-79. - L'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
« Toutefois, si le producteur a repris la production laitière avant la date de notification, cette quantité de référence lui est réattribuée. »
5° L'article R. 654-80 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-80. - Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'office chargé du lait et des produits laitiers, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural. »
6° A l'article R. 654-82, les mots : « de la période de référence mentionnée » sont remplacés par les mots : « des deux campagnes mentionnées ».
7° L'article R. 654-83 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-83. - Chaque acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. L'office chargé du lait et des produits laitiers recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production. »
8° Au premier alinéa de l'article R. 654-85, les mots : « troisième alinéa, premier tiret, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité » sont remplacés par les mots : « point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité ».
9° A l'article R. 654-88, les mots : « troisième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité » sont remplacés par les mots : « point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité ».
10° L'article R. 654-91 est remplacé les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-91. - Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à l'office chargé du lait et des produits laitiers les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur de l'office peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92. »
11° L'article R. 654-92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 654-92. - Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents des offices créés en application de l'article L. 621-1 désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.
« Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire. »
12° Les sous-paragraphes 6 et 7 deviennent respectivement les paragraphes 7 et 8.
Il est créé un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :