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Article 15 (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)

Article 15 (Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires)


I. - L'acceptation, par les ministres chargés de la sûreté nucléaire, des organismes et des organes d'inspection est prononcée au vu :
a) De leur compétence pour les activités qu'ils souhaitent effectuer ;
b) De leur compétence en radioprotection ;
c) De leur organisation, qui doit permettre une prise en compte efficace de l'expérience acquise.
Les organismes ou organes d'inspection adressent une demande d'acceptation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, à laquelle est joint un dossier présentant les justifications utiles au regard des points a à c de l'alinéa précédent.
II. - La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection met en oeuvre le contrôle des organismes et organes d'inspection défini à l'article 22 du décret du 13 décembre 1999, pour ce qui concerne leur activité en matière d'équipements sous pression nucléaires. Le compte rendu mentionné au dernier alinéa de cet article est transmis aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. En cas de manquement aux conditions de l'acceptation, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent suspendre ou retirer cette acceptation après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.