Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) « Animal » : tout animal vivant des espèces ovine et caprine ;
b) « Animal de boucherie » : tout animal vivant des espèces ovine et caprine destiné à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, afin d'être abattu ;
c) « Exploitation » : tout établissement, toute construction, ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout milieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. Le terme « exploitation » prend en compte notamment les lieux suivants : lieux d'élevage, lieux de négoces, marchés et centres de rassemblement, abattoirs, lieux de manifestation et centres d'insémination artificielle ;
d) « Détenteur » : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception des cabinets et cliniques vétérinaires ;
e) « Détenteur-naisseur » : un détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou de caprins reproducteurs exerçant leur fonction de reproduction ;
f) « Centre d'engraissement » : exploitation (ou partie d'exploitation) d'élevage consacrée spécifiquement ou de façon indépendante à l'activité d'engraissement d'animaux de boucherie, lesquels proviennent d'une ou plusieurs exploitations différentes de celle où a lieu cette activité ;
g) « Centre de rassemblement » : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux ;
h) « Marché » : centre de rassemblement particulier au sein duquel des animaux issus de différentes exploitations sont rassemblés pour une très courte durée en vue de l'exposition et de la vente d'animaux ;
i) « Mouvement » : toute entrée ou sortie d'un animal dans une exploitation ;
j) « Opérateur commercial » : toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas ;
k) « Pays tiers » : un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;
l) « Vétérinaire officiel » : vétérinaire désigné par l'autorité centarle compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13 et L. 231-2 du code rural.
m) « Maître d'oeuvre de l'identification » : l'établissement de l'élevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la réalisation d'une partie ou de la totalité des missions relatives à l'identification prévues à l'article R.* 653-37 du code rural ;
n) « Cahier des charges des opérations de terrain relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs dans le cadre de l'identification et de la traçabilité des animaux d'élevage » : document précisant les modalités d'enregistrement des détenteurs et des exploitations par le maître d'oeuvre de l'identification, validé par le ministre chargé de l'agriculture ;
o) « Cahier des charges des repères officiels » : document validé par le ministre chargé de l'agriculture et précisant les caractéristiques techniques des repères d'identification agréés ;
p) « Cahier des procédures relatif à l'identification ovine et caprine » : document validé par le ministre chargé de l'agriculture et précisant les modalités techniques de gestion des informations par le maître d'oeuvre de l'identification.