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Article 8 (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 8 (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires)


L'obtention du diplôme défini à l'article 7 confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de groupe et de chef de garde.