Article 14 (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels)
Article 14 (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels)
Les capitaines qui ont acquis les unités de valeur de formation de chef de centre d'incendie et de secours peuvent tenir les emplois de chef de centre de secours et de chef de centre de secours principal.