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Article 19 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)

Article 19 (Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques)


Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 sont :
a) Les données relatives au titulaire du passeport :
- le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;
- la couleur des yeux, la taille ;
- le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;
- le cas échéant la décision attestant la capacité juridique du demandeur ;
b) Les informations relatives au titre :
- numéro de demande et de série fiscale du passeport ;
- type de passeport ;
- tarif du droit de timbre ;
- date et lieu de délivrance ;
- autorité de délivrance ;
- date d'expiration ;
- mention, avec la date, de la perte, du vol, de la destruction, de l'annulation ou du retrait ;
- mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de passeport ;
- informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;
- informations relatives à la demande de passeport : numéro de demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ;
c) Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :
- identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport ;
- identifiant du fabricant du passeport ;
- références des agents mentionnés à l'article 20.