L'article 4 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Ces pouvoirs peuvent être délégués, dans les mêmes conditions :
a) A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au représentant de l'Etat ;
b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au haut-commissaire de la République. »