Les deux premiers alinéas de l'article 58 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La nature, l'organisation et le contenu des actions de formation effectuées en vertu de l'article précédent, ainsi que les conditions d'admission et les modalités d'évaluation qui s'y attachent, sont fixés par le directeur de l'école conformément au règlement intérieur.
Ces actions destinées aux bénéficiaires étrangers peuvent être, en tout ou en partie, conjointes avec les actions de formation organisées par ailleurs par l'école, dans les conditions prévues par le règlement intérieur. »