Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article 183, un article 183-1 ainsi rédigé :
« Art. 183-1. - A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
« L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
2° A l'article 185, le mot : « secrétariat-greffe » est remplacé par les mots : « greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».