Au chapitre Ier du titre XVII du livre Ier, il est ajouté, après l'article 647, un article 647-1 ainsi rédigé :
« Art. 647-1. - La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. »