Le premier alinéa de l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »