Il est inséré, dans la section III du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Délivrance de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3
« Art. R. 111-19-19. - Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des établissements pour lesquels l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être fournie et des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 ne disposant pas de locaux d'hébergement pour le public, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16, destinée à attester de la conformité des travaux à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1. Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou intercommunale, en a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-16, elle peut procéder à cette visite.
« Art. R. 111-19-20. - L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18.
« Elle est délivrée :
« - pour les établissements soumis à la fourniture de l'attestation visée à l'article R. 111-19-21, au vu de cette attestation ;
« - pour les autres établissements, après avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16.
« L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer. »