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Article 13 (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Article 13 (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)


Les élèves ingénieurs et les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.
Les élèves ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement mentionnés à l'alinéa précédent peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application des dispositions du chapitre III.
Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement stagiaires qui avaient, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur, la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération correspondant à l'application des dispositions du chapitre III.