L'article 2 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « 1 561 heures » sont remplacés par les mots : « 1 568 heures » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « 1 582 heures ou 1 561 heures » sont remplacés par les mots : « 1 589 heures ou 1 568 heures » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les durées annuelles mentionnées au présent article prennent en compte la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. L'allongement de sept heures de la durée annuelle du travail est réalisé dans les conditions fixées par l'entreprise. »