Le montant à rembourser au Trésor par les techniciens supérieurs de l'équipement en application de l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est établi, selon le mode de calcul prévu à l'article 1er ci-dessus et compte tenu de la durée de service à effectuer en activité, selon les taux prévus dans le tableau suivant :