Tout dispositif d'alerte professionnelle prévoyant la mise en oeuvre de traitement de données à caractère personnel ne répondant pas aux dispositions précédentes doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la commission dans les formes prescrites par les articles 25-I (4°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.