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Article 7 (Délibération n° 2006-186 du 6 juillet 2006 décidant la dispense de déclaration de certains traitements automatisés de données personnelles ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (décision de dispense de déclaration n° 9))

Article 7 (Délibération n° 2006-186 du 6 juillet 2006 décidant la dispense de déclaration de certains traitements automatisés de données personnelles ayant pour finalité la tenue, l'utilisation et la communication des listes d'initiés (décision de dispense de déclaration n° 9))


Recours à un prestataire.
Le responsable du traitement peut avoir recours à un prestataire externe pour l'archivage des listes d'initiés.
La convention signée avec le prestataire décrit les opérations que celui-ci est habilité à effectuer à partir des données à caractère personnel, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention et de les mettre en relation avec d'autres sources de données à caractère personnel, ainsi que l'engagement de procéder à la destruction des fichiers manuels ou informatisés stockant les données personnelles dès l'achèvement du contrat.
Le responsable de traitement doit s'assurer du caractère suffisant des mesures prises en vue d'assurer la sécurité et la confidentialité des données.