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Article 90 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))

Article 90 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))


I. - L'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « dont le chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « , ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, » ;
2° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises. »
II. - Après le I ter de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. - Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition :
« Art. L. 16 D. - Les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation, dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A, à l'exception des articles L. 47 C et L. 50.
« Lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts, il relève du régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.