Le transfert visé à l'article 5 du décret du 30 août 2005 susvisé est réalisé dans le cadre d'un apport en nature conformément aux dispositions des articles 1843-3 du code civil, L. 225-8, L. 225-10 et L. 225-38 du code de commerce.
La Poste et l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée concluent à cet effet une convention prévoyant les modalités de mise en oeuvre de ce transfert et de sa rémunération en actions de cet établissement de crédit.