L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, sont électeurs, dans le collège des personnels d'enseignement et de recherche n'appartenant pas au corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient, les enseignants affectés à l'école et, sur leur demande, les enseignants relevant d'autres établissements qui assurent à l'école au moins trente heures d'enseignement pendant l'année universitaire au cours de laquelle les élections sont organisées. »