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Article 4 (Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement)

Article 4 (Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement)


I. - Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier, au-dessus d'un seuil fixé :
I-1. Pour le niveau central ;
a) S'agissant des engagements juridiques ;
- à 1 000 000 euros, pour les dépenses du titre VI et du titre III à destination des organismes de protection sociale et des opérateurs de l'Etat ;
- à 500 000 euros, toutes taxes comprises, pour les dépenses du titre III, autres que celles visées au tiret précédent, et celles du titre V ;
- à 300 000 euros, pour les dépenses du titre VI, autres que celles visées au premier tiret.
Les engagements juridiques imputés sur le titre III et correspondant au remboursement des personnels mis à disposition des services du ministère sont aussi soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier.
b) A 500 000 euros, s'agissant des affectations de crédits à une opération d'investissement relevant du titre V.
I-2. Pour le niveau déconcentré :
- à 100 000 euros, toutes taxes comprises, pour les dépenses du titre VI et du titre III ;
- à 150 000 euros, pour les affectations de crédits à une opération d'investissement relevant du titre 5.
II. - Les actes d'engagement de dépense de personnel sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier dans les conditions suivantes :
a) Sont présentés au visa :
- les annexes financières liées aux projets d'arrêtés d'ouverture de concours de recrutement des personnels et les projets d'arrêtés de nomination des candidats admis à un concours de recrutement ;
- les projets de contrats de recrutement des agents, établis en application des articles 4 et 6, premier alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et les contrats des membres des cabinets ministériels ;
- les projets d'arrêtés de réintégration à la suite d'un détachement, d'une mise en disponibilité ou hors cadres et d'une décision de justice ;
- les prises en charge budgétaire des personnels détachés ;
- les barèmes indemnitaires.
b) Sont présentés à l'avis préalable :
- les projets d'arrêtés de nomination et de reclassement sur les emplois laissés à la discrétion du Gouvernement ;
- les projets d'arrêtés de nomination et de reclassement sur les emplois fonctionnels ;
- les tableaux annuels d'avancement de grade au choix ou par sélection professionnelle ;
- les listes portant nomination au choix par inscription sur une liste d'aptitude.
III. - Lorsque l'examen d'un acte de dépense laisse apparaître des discordances importantes avec la programmation initiale des crédits, l'autorité chargée du contrôle financier demande au gestionnaire de procéder à une réactualisation de cette programmation.
IV. - Les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement sont visés, lorsque l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier.
V. - Les ordonnances de paiement sont dispensées de visa. Les ordonnances de virement, de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer sont également dispensés de visa.
VI. - Les ordonnances de délégations d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sont dispensées de visa. A titre transitoire, les reprises de délégation d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement, ainsi que les reprises de notification d'autorisation d'engagement affectées, effectuées par l'administration centrale, sont visées par l'autorité chargée du contrôle financier, pendant la durée du palier 2006.