Par dérogation au 2° de l'article 57 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les vétérinaires sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers habilités au tir en application des dispositions de l'article 1er sont autorisés à transporter et à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des projecteurs hypodermiques.