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Article 5 (Décret n° 2005-1596 du 19 décembre 2005 modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

Article 5 (Décret n° 2005-1596 du 19 décembre 2005 modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)


L'article 42 du même décret, qui devient l'article 41, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de l'Institution nationale des invalides et ayant au moins un an de service effectif dans cette position peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. »