Le code du patrimoine est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 621-27, les mots : « ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré » sont remplacés par les mots : « à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir ».
II. - L'article L. 621-30 est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré » sont remplacés par les mots : « à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « ou permis de démolir » sont remplacés par les mots : « , permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable ».
III. - L'article L. 621-31 est modifié comme suit :
- au troisième alinéa, les mots : « le permis de construire ou le permis de démolir » sont remplacés par les mots : « le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « ou permis de démolir » sont remplacés par les mots : « , permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable » ;
- dans la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir » sont remplacés par les mots : « délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable » ;
- dans la troisième phrase du même alinéa, les mots : « délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir initialement refusé » sont remplacés par les mots : « délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable » ;
- la dernière phrase du sixième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ou la décision accordant le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ne peut dès lors intervenir qu'avec son accord. »
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 621-32, les mots : « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou la déclaration préalable ».
V. - Les articles L. 621-10, L. 621-28 et L. 621-34 sont abrogés.