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Article 2 (Arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux tables de mortalité)

Article 2 (Arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux tables de mortalité)


L'article A. 335-1 du code des assurances est ainsi modifié :
I. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ; ».
II. - Au cinquième alinéa, le signe « - » est remplacé par le mot : « b) », après les mots : « tables établies », sont insérés les mots : « ou non par sexe », et les mots : « la commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 ».
III. - Au sixième alinéa, les mots : « visées au deuxième tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au b », et les mots : « des tables visées au premier tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « des tables appropriées mentionnées au a ».
IV. - Au septième alinéa, le mot : « appliquer » est remplacé par les mots : « être établi d'après » et les mots : « visées au premier tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a ».
V. - Sont insérés après le cinquième alinéa trois alinéas ainsi rédigés :
« Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
« Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
« Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés. »
VI. - Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis d'après des tables mentionnées au a, les tables utilisées pour ce calcul sont celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à l'époque du versement de la prime ou de la conversion en rente. »