Il est inséré après l'article 30 du même décret un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - La production de mémoires, pièces justificatives ou observations effectuée devant le Conseil de la concurrence sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile au cabinet de l'avocat ou au siège de la société d'avocats. »