Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-14 du code de la santé publique, le médecin qui réalise la greffe de coeur, de foie, de poumon ou la greffe de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, dans les conditions prévues audit alinéa, greffer un coeur, ou un foie, ou un poumon, ou greffer des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse provenant d'un donneur pour lequel le résultat des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de l'infection par le virus de l'hépatite B a fait ressortir un risque de transmission de cette infection.