La division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Dans chaque article ou annexe où ils figurent, les mots : « bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité du navire », « au bureau du contrôle des navires et des effectifs », « le bureau du contrôle des navires et des effectifs » et « du bureau du contrôle des navires et des effectifs » sont remplacés par les mots : « mission du transport des matières dangereuses », « à la mission du transport des matières dangereuses », « la mission du transport des matières dangereuses » et « de la mission du transport des matières dangereuses », respectivement.
II. - Dans chaque article ou annexe où ils figurent, les mots : « ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer » sont remplacés par les mots : « ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ».
III. - Au paragraphe 2 de l'article 411-1.05 et aux derniers alinéa des paragraphes 7 et 9 de l'article 411-4.07, les mots : « direction des affaires maritimes et des gens de mer » sont remplacés par les mots : « direction générale de la mer et des transports ».
IV. - L'article 411-1.06 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 411-1.06. - (Réservé). »
V. - Il est ajouté à l'article 411-1.07 un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« 4. Les dispositions du paragraphe 1.4.1.1 du code IMDG s'appliquent uniquement aux navires et compagnies qui sont visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du règlement (EC) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. »
VI. - Dans le paragraphe 2.1 (b) de l'article 411-1.08, les mots : « et des gens de mer » sont supprimés.
VII. - Dans le paragraphe 2.1 (d) de l'article 411-1.08, les mots : « la personne chargée des marchandises dangereuses » sont remplacés par les mots : « la personne chargée du transport maritime des marchandises dangereuses ».
VIII. - L'article 411-1.10 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 411-1.10. - Décision et accord de l'autorité compétente.
1. Exemptions :
Tout transport de marchandises dangereuses selon des conditions de transport qui ne sont pas prévues par le code IMDG doit faire l'objet d'une exemption du ministre compétent, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-1.09, délivrée dans les conditions mentionnées au paragraphe 7.9.1 du code IMDG.
Cette exemption est délivrée après avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses. Toutefois, en cas de nécessité, le ministre compétent peut accorder des exemptions provisoires. La durée de ces exemptions provisoires ne peut être supérieure à un an et elles ne peuvent être renouvelées qu'après avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses.
2. Autorisations (approbations) :
Lorsque le code IMDG ou la présente division prévoit des conditions de transport nécessitant l'approbation ou l'accord de l'autorité compétente pour pouvoir être appliquées, cela signifie que le transport doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'autorité ayant compétence pour la délivrer (voir article 411-1.09 ci-dessus).
Suivant le cas, l'autorisation peut être provisoire.
Si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente peut s'entourer de tous les avis qu'elle juge utiles et faire procéder par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet à tout examen, étude, enquête ou expertise.
Si l'autorité compétente le juge utile, l'avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses peut être sollicité.
Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, une autorisation pour un voyage uniquement peut être délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent, notamment en ce qui concerne l'arrimage.
Toute demande d'autorisation doit être formulée suffisamment à l'avance pour que l'autorité ayant compétence pour la délivrer puisse faire connaître sa décision en temps utile. »
IX. - Dans l'article 411-1.12, la note (2) est modifiée afin de lire :
« (2) La notification est adressée à la direction générale de la mer et des transports (numéro de télécopie : 01-40-81-10-65). »
X. - Au cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article 411-2.01, les mots : « EN 45004 » sont remplacés par les mots : « ISO 17020 ».
XI. - Au sixième alinéa du paragraphe 1 de l'appendice I de l'annexe 411-2.A.1 et au huitième alinéa du paragraphe 1 de l'appendice II de l'annexe 411-2.A.2, les mots : « direction des transports terrestres/mission des transports des matières dangereuses » sont remplacés par les mots : « direction générale de la mer et des transports/mission du transport des matières dangereuses ».
XII. - Dans le dernier alinéa de l'appendice III de l'annexe 411-2.A, les mots : « direction des affaires maritimes et des gens de mer » sont remplacés par les mots : « direction générale de la mer et des transports ».
XIII. - Au paragraphe 2.1 de l'article 411-4.01, au paragraphe 1 de l'article 411-4.03, au paragraphe 1.2.1 de l'article 411-4.05 et au paragraphe 2.1 de l'article 411-4.06, les mots : « Ces certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans » sont remplacés par les mots : « Ces certificats qui ont pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages conformes aux modèles types agréés sont délivrés pour une durée de cinq ans ».
XIV. - Au paragraphe 2.3 de l'article 411-4.01, au paragraphe 2 de l'article 411-4.03, au paragraphe 1.2.2 de l'article 411-4.05 et au paragraphe 2.3 de l'article 411-4.06, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« La durée d'utilisation d'un emballage, quand celle-ci est limitée par la réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le marquage de l'emballage. »
XV. - Au paragraphe 2 de l'article 411-4.03, les mots : « procès-verbal d'épreuve » sont remplacés par le mot : « certificat ».