L'article 43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Le recensement général des votes et l'attribution des sièges sont effectués au chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire ou par son représentant. Il établit un procès-verbal de ces opérations.
« Les résultats sont transmis immédiatement au ministre des affaires étrangères. »