Au début du chapitre III du même décret sont insérés deux articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :
« Art. 24-1. - Les déclarations de candidature rédigées sur papier libre sont reçues dès la publication de l'arrêté convoquant les électeurs prévu à l'article 31-1 du présent décret et au plus tard le soixantième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale locale).
« Art. 24-2. - Les déclarations de candidature sont déposées au siège de toute ambassade ou de tout poste consulaire de la circonscription électorale concernée.
« Lorsqu'elles ne sont pas déposées au chef-lieu de la circonscription électorale, l'ambassadeur ou le chef du poste consulaire qui les reçoit en informe immédiatement l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire où est situé le chef-lieu. »