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Article L. 5342-5 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)

Article L. 5342-5 (Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques)


Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.
La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par le directeur des services fiscaux.