Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article 12.
Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.
Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article 13.
Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.