I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Les montants et taux figurant dans l'article sont remplacés par les montants et taux suivants :
B. - Le IV est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Dans la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« La prime n'est pas due lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 EUR. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « aux articles 199 quater B à 200 » sont remplacés par les mots : « aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies ».
II. - Le premier alinéa du I de l'article 1665 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « au moins égale à six mois » sont remplacés par les mots : « au moins égale à quatre mois », le montant : « 250 EUR » est remplacé par le montant : « 300 EUR » à compter du 1er janvier 2006 et par le montant : « 400 EUR » à compter du 1er janvier 2007 ;
2° Dans la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. - 1. Après l'article 1665 bis du même code, il est inséré un article 1665 ter ainsi rédigé :
« Art. 1665 ter. - Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année perçoivent l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200 sexies. Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 EUR.
« Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 200 sexies au titre des revenus d'activité professionnelle de l'année précédant celle des versements mensuels est calculé après déduction du total de ces versements. La régularisation des versements intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédant celle des versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour l'emploi. »
2. Un décret précise les modalités de paiement des versements mensuels prévus à l'article 1665 ter du code général des impôts.
IV. - Les dispositions prévues au III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.