L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de l'article R. 122-21 du code de l'environnement. Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés. »