Article 5 (Décret n° 2005-1599 du 19 décembre 2005 portant organisation de concours de recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre réservés à certains agents non titulaires de cet office en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Pour chaque section et éventuellement option des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Les emplois non pourvus dans une section, ou éventuellement option, peuvent être reportés sur les autres sections et, éventuellement options, du même concours.