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Article 3 (Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)

Article 3 (Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)


Laboratoires.
1. Les analyses de diagnostic de la présence d'un virus influenza A chez un oiseau sauvage sont réalisées par les laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 202-8 du code rural.
2. Le laboratoire national de référence de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments - site de Ploufragan (AFSSA-Ploufragan) est le seul laboratoire agréé pour réaliser les analyses visant à déterminer les sous-types H et N d'un virus influenza A détecté chez un oiseau sauvage.