I. - Le 3° du VII et le 3° du VIII de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale. »
II. - A l'article R. 314-137 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « d'un forfait global » sont remplacés par les mots : « d'une dotation globale ».