Au sens du présent décret, on entend par :
- « carburants » les essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et le gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau ;
- « biocarburants » les produits mentionnés aux a, b et c du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes.