Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 1995 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger ne peut excéder une durée continue de quatre ans. Cette durée correspond à un séjour initial de deux ans renouvelable une fois dans le même pays.
La décision de renouvellement est prise par l'administration sur le fondement du seul intérêt du service et ne saurait, en aucun cas, constituer un droit pour les personnels concernés.
Tout fonctionnaire actif des services de la police nationale servant à l'étranger au cours d'une première période de deux ans peut, en application des dispositions des deux alinéas ci-dessus, voir son séjour initial renouvelé, sauf si, au plus tard six mois avant la date à laquelle prend fin ledit séjour, il a informé l'administration de son souhait contraire. »