La section 5 du même chapitre est intitulée « Application au service de santé des armées ».
Elle comprend un article D. 1221-53 ainsi rédigé :
« Art. D. 1221-53. - Pour l'application des dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont, sauf en matière d'opérations extérieures, regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine. »