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Article 2 (Décret n° 2006-225 du 24 février 2006 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 2 (Décret n° 2006-225 du 24 février 2006 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Le décret du 3 février 1993 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 21, les mots : « ayant atteint le 6e échelon » sont remplacés par les mots : « comptant deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon ».
II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 22 ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents techniques spécialisés de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les agents techniques spécialisés de 1re classe promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :




III. - Le IV de l'article 24 est supprimé.
IV. - Les V, VI, VII et VIII de l'article 24 deviennent respectivement les IV, V, VI et VII du même article.