I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :
« 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
« 2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible.
« La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'Etat est accordée, le cas échéant de manière dégressive, pour une durée maximale de trois ans. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret précise, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de leur adhésion au contrat défini à l'article L. 322-4-17-3 et de leur résidence dans une zone urbaine sensible, les conditions d'application du présent article, notamment les montants et les modalités du soutien prévu ci-dessus. »
II. - Les dispositions de l'article L. 322-4-6 du code du travail s'appliquent aux employeurs qui concluent avant le 1er janvier 2007 un contrat de travail à durée indéterminée, stipulant une durée du travail au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement, avec des jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus demandeurs d'emploi depuis plus de six mois au 16 janvier 2006.