I. - L'article L. 983-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de prise en charge des actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation est présentée par l'employeur à un organisme collecteur, ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat de professionnalisation pour notifier sa décision. Passé ce délai, le défaut de notification de la réponse de l'organisme compétent vaut décision d'acceptation. »
II. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 983-1 du code du travail s'appliquent aux demandes de prise en charge reçues après la date de publication de la présente loi par les organismes paritaires collecteurs agréés.